Le présent amendement affirme la compétence de conseil des centres de gestion auprès des communes et établissements publics locaux en matière d'emploi et de gestion des ressources humaines. Cette disposition présente un certain parallélisme avec les attributions dévolues aux groupements d'employeurs dans le secteur privé, telles que prévues par l'article L. 1253-1 du code du travail. Il s'agit de consacrer le rôle essentiel des centres de gestion comme organes de pilotage transversal des ressources humaines à l'échelle locale.