Intervention de Olivier Marleix

Réunion du vendredi 3 mai 2019 à 9h35
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaOlivier Marleix :

L'article 432-13 du code pénal définit la prise illégale d'intérêts applicable aux fonctionnaires et aux agents publics en faisant interdiction à ces personnes d'avoir un lien d'intérêt quel qu'il soit – contrat, conseil, détention d'actions ou de participations – pendant un délai de trois ans avec une entreprise au sein de laquelle elles auraient précédemment exercé une mission de contrôle ou de surveillance, ou formulé des avis ou recommandations.

En février 2007, juste avant l'élection présidentielle – un contexte propice à l'adoption de dispositions assouplissant les obligations déontologiques, peut-être parce que les parlementaires ont alors d'autres préoccupations – une disposition de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est venue modifier le code pénal, ce qui est déjà suspect en soi, afin de tempérer l'application de l'article 432-13. La modification apportée consistait à préciser que, pour qu'il y ait prise d'intérêts, les personnes concernées doivent avoir « effectivement exercé » les fonctions de contrôle, de surveillance ou de conseil au sein des entreprises qui les rémunéraient pour cela. Cette restriction est source de confusion car elle signifie, par exemple, qu'un directeur général du Trésor qui ne serait pas personnellement présent au conseil d'administration de la Banque publique d'investissement (BPI), mais s'y ferait représenter, pourrait ensuite passer des contrats avec un grand fonds d'investissement sans que ce soit pour autant constitutif d'une prise illégale d'intérêts.

L'amendement CL39 vise à supprimer cet assouplissement apporté à la loi en 2007. Je précise qu'en un siècle, il n'y a eu que dix cas de mise en cause de fonctionnaires ou d'élus sur le fondement de l'article 432-13 du code pénal : on ne peut donc raisonnablement considérer qu'il définisse trop largement la notion de prise illégale d'intérêts.

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