Intervention de Olivier Marleix

Réunion du vendredi 3 mai 2019 à 9h35
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaOlivier Marleix :

Le sujet n'est pas sans lien avec la mission que Fabien Matras et moi-même avons conduite. Un certain nombre de professeurs de droit que nous avons auditionnés nous ont fait remarquer que l'application de la loi « Sapin II » a donné lieu assez rapidement à des dérives.

Nous avions essayé de définir ce qu'était un représentant d'intérêts, un lobbyiste. Nous hésitions. Fallait-il viser ceux dont l'« activité principale ou régulière » d'influer sur la décision publique en entrant en communication avec l'administration ? Ou fallait-il viser ceux dont c'est l'activité « principale ou accessoire » ? Le qualificatif « régulière » avait été retenu. N'étaient censées sortir du champ des règles applicables aux représentants d'intérêts ainsi définis que très peu d'exceptions – dont les associations d'élus faisaient partie.

Las ! Le décret pris le 9 mai 2017 a en réalité permis de faire sortir tout un tas de personnes du champ d'application de la loi et de leur permettre d'exercer des activités de lobbying à temps partiel. Dès lors que l'activité n'a pas un caractère régulier, c'est-à-dire si vous ne vous y livrez que trois ou quatre fois par an, ou moins de la moitié de votre temps, vous avez le droit de faire du lobbying, d'influer sur l'administration, sans que l'on puisse vous opposer les dispositions de la loi « Sapin II », notamment les obligations relatives au répertoire des représentants d'intérêt.

Ce n'était évidemment pas l'intention du législateur et ce lobbying pose aujourd'hui problème. Lorsque je présidais la commission d'enquête sur les décisions de l'État en matière de politique industrielle, les représentants d'une grande banque d'affaires m'ont dit que, même s'ils avaient des contacts avec les pouvoirs publics, ils ne faisaient cela qu'à temps partiel, moyennant quoi ces obligations relatives à la transparence de la vie publique ne les concernaient pas.

Il nous faut rédiger plus explicitement ces dispositions. Un représentant d'intérêts, c'est une personne qui se livre à cette activité à titre principal ou accessoire ; même si elle ne le fait que quelques fois dans l'année, elle doit être soumise aux obligations édictées par la loi « Sapin II ». Tel est le sens de cet amendement.

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