L'amendement vise à transposer les dispositions en matière de rupture conventionnelle à la Caisse des dépôts et consignations pour qu'elles soient applicables à la fois aux agents de droit privé et aux salariés sous statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Il s'agit également de prévoir que l'instance unique du personnel de la Caisse des dépôts tient lieu de comité social et économique et qu'il peut être consulté dans les mêmes conditions.
L'amendement comporte des mesures d'adaptation tenant compte des spécificités des régimes dont relèvent les personnels publics et ceux de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines.
Enfin, il vise à préciser les conséquences de l'acceptation par la Caisse des dépôts des candidatures au départ d'agents publics et de la Caisse autonome, en spécifiant que cette acceptation emporte la radiation des cadres.
Il s'agit donc de transposer les dispositions de la rupture conventionnelle à la Caisse des dépôts, en tenant compte de son caractère un peu hybride, aussi bien eu égard à l'origine de ses agents qu'à la nature du droit encadrant leur relation avec l'établissement.