J'attendais l'argument de l'article 57 du CGI. Il est inexact, monsieur le rapporteur général, car cet article vise les entreprises étrangères placées sous la dépendance de droit ou de fait d'une société française, tandis que l'amendement que je défends vise de façon générale les sociétés françaises détenant des entreprises ou entités juridiques à l'étranger, sans seuil de détention minimum.
Deuxième différence : l'amendement vise plus spécifiquement les sociétés françaises qui exploitent des magasins de commerce au détail ou des établissements de vente en France, mais également celles parties à un ou des accords d'achats groupés, alors que, je vous le rappelle, l'article 57 vise en principe uniquement les relations capitalistiques.
Troisièmement, l'article 57 du CGI vise les prix de transfert entre la société française et l'entreprise étrangère liée, alors que l'amendement que je défends vise plus précisément à appréhender les revenus – redevances ou commissions – perçus par l'entité étrangère d'un fournisseur français, en lien avec des produits commercialisés en France.
Quatrièmement, le présent amendement pallie les difficultés de mise en oeuvre de l'article 57 du CGI par l'administration fiscale, sur laquelle repose la charge de la preuve. Dans de nombreux exemples jurisprudentiels récents, les redressements de l'administration en matière de prix de transfert ont été annulés pour insuffisance de preuves – il revient notamment au fisc de choisir des éléments de comparaison pertinents et de démontrer une majoration des prix. L'amendement instaure une présomption de fraude dans les cas de disproportion ou de fictivité avérées.
Cinquièmement, mon amendement remédie aux difficultés à trouver des preuves en matière d'abus de droit fiscal et à mettre en oeuvre le concept d'établissement stable, dont nous avons déjà parlé, qui permettrait à la France d'imposer les revenus délocalisés à l'étranger – ces difficultés sont liées aux définitions restrictives de cette notion retenues par les conventions bilatérales. Conformément à la jurisprudence communautaire « Cadbury Schweppes », que vous connaissez tous,