Cet amendement vise à limiter la transmission des données des véhicules connectés aux gestionnaires d'infrastructures aux seules données pertinentes pour les finalités mentionnées aux alinéas 3 à 5. Cette restriction du champ d'application de l'ouverture des données est déjà mentionnée pour les autres cas d'ouverture des données prévus par cet article et correspond au principe de minimisation des données édicté par le RGPD.