Cet amendement vise à préciser que les suppléants des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des comités sociaux doivent être au nombre de deux par titulaires.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 3 précise uniquement que les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant dans les comités sociaux.