La nouvelle rédaction de l'article portant la liste des AOM comprend, outre des intercommunalités, des syndicats mixtes et les pôles d'équilibre territorial et rural (PETR), deux catégories de communes : d'une part, les quatre îles maritimes composées d'une seule commune et, d'autre part, les communes membres d'une communauté de communes et qui ont décidé de ne pas transférer à celle-ci leur compétence d'AOM afin de pouvoir continuer à organiser des services de mobilité qu'elles ont mis en place.
Pour la seconde catégorie, l'amendement CD1335 vise à préciser qu'en tout état de cause elles ne pourront pas demeurer des AOM au-delà du 1er juillet 2021, par coordination avec les dispositions du paragraphe II de l'article L. 1231-1 : le 1er juillet 2021 est l'échéance à laquelle les régions exerceront de droit la compétence d'AOM sur le territoire des communautés de communes qui ne se seront pas emparées de cette compétence.