Cet amendement vise à clarifier le dispositif de voies réservées, ainsi qu'à permettre au maire de réserver des voies publiques à la circulation des engins et véhicules dits de mobilité active.
Il est à noter que si le Conseil d'État considère comme étant légal le fait pour l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation de réserver à la circulation, notamment des transports en commun, une section latérale de certaines voies publiques dès lors que la mesure est nécessaire pour améliorer, dans l'intérêt général, la circulation de l'ensemble des véhicules, il n'a pas eu à ce jour l'occasion de se prononcer sur le point de déterminer si cette réservation pouvait porter sur l'intégralité de la chaussée.
L'amendement proposé permet ainsi d'éviter des contentieux administratifs et pénaux, en clarifiant le champ d'application du 3° de l'article L. 2213-3.