Intervention de Émilie Chalas

Séance en hémicycle du mardi 21 mai 2019 à 15h00
Transformation de la fonction publique — Après l'article 29

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉmilie Chalas, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

La loi du 13 juillet 1983 dispose que la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime, sans qu'une faute professionnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Vous souhaitez aller plus loin en considérant que cette protection est obligatoire dès lors que l'employeur est mis en cause. Mais la protection fonctionnelle est déjà due à tout agent victime d'une attaque au sens de l'article 11 de la loi de 1983, sauf pour l'administration à la lui refuser pour des motifs d'intérêt général, selon l'arrêt du Conseil d'État du 15 février 1975. Cette juridiction estime même que le refus illégal d'accorder la protection fonctionnelle à un agent engage la responsabilité de l'administration si l'agent subit alors un préjudice.

Néanmoins, il faut que le harcèlement soit établi. Un arrêt de la cour administrative de Paris du 29 novembre 2016 motive explicitement un cas d'espèce où la ville de Paris avait refusé la protection fonctionnelle à un agent qui se plaignait d'un harcèlement moral qui ne pouvait être regardé comme suffisamment établi par les pièces du dossier. En l'absence de preuves du harcèlement moral, le refus implicite du maire de Paris d'accorder la protection fonctionnelle n'était pas entaché d'illégalité. La loi et la jurisprudence ont ainsi bien encadré le droit à la protection fonctionnelle. Je ne suis donc pas favorable à votre amendement, et vous demande de le retirer.

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