Cet amendement vise à préciser les modalités de traitement des images collectées dans le cadre du contrôle des voies réservées afin de concilier les impératifs liés à la protection des libertés publiques, soulignés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), et les nécessités du contrôle. Il précise ainsi que le traitement des images doit empêcher l'identification des personnes physiques présentes sur la photographie, à l'exception du conducteur.