L'amendement CD1173 vise, de la même façon, à garantir le parallélisme juridique entre l'activité de covoiturage et celle de cotransportage, pour lequel peuvent également être utilisés des « véhicules terrestres à moteur ». Pour rappel, l'étude d'impact du projet de loi précise, à propos de l'article 17, qu'il est nécessaire d'encadrer le cotransportage au même titre que le covoiturage.