L'objet du présent amendement est de préciser la teneur du futur décret pris en Conseil d'État afin de déterminer les modalités d'application de l'identification des cycles. L'amendement introduit des critères de lisibilité, d'indélébilité et d'infalsifiabilité du dispositif de marquage. La lisibilité doit permettre de dissuader le vol de vélo, l'indélébilité vise à empêcher la détérioration du marquage, et l'infalsifiabilité à garantir une traçabilité de l'identification des cycles.