L'article L. 234-2 du code de la route prévoit que toute personne coupable d'un des délits prévus à l'article L. 234-1 – conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique – peut également se voir interdire par le juge de conduire pendant une durée de cinq ans ou plus un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique.
Je propose tout simplement d'exclure l'application de cette sanction à la conduite à usage professionnel à cause des coûts que cela peut faire peser sur l'employeur et parce que cela risque de mettre en péril l'emploi des personnes condamnées.