L'article 15 prévoit, au sein d'un nouvel article 80-1-1, trois dispositions visant à aider les députés à se prémunir contre les conflits d'intérêts : la déclaration écrite ou orale d'intérêt ; la faculté donnée au député de ne pas participer au vote – voire aux débats – lorsqu'il considère être en situation de conflit d'intérêts au moment de l'examen d'un texte – c'est le mécanisme de déport ; la faculté pour un député de s'abstenir d'exercer une fonction liée au travail parlementaire – celle de rapporteur, par exemple – s'il estime qu'elle risque de le placer en situation de conflit d'intérêts.
Il se peut toutefois que la règle du déport soit contestable au regard des principes d'indivisibilité de la souveraineté nationale et d'irresponsabilité des parlementaires pour leur vote. L'objectif final de ce dispositif est cependant de parvenir à une transparence renforcée, conformément aux recommandations de la déontologue de l'Assemblée nationale. Il y a lieu de saluer ces avancées.