Cet article vise à intégrer au règlement le pouvoir d'injonction reconnu à la déontologue par l'article 8 quater de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Cela concerne les cas où la déontologue constaterait qu'un député emploie un collaborateur de sa famille élargie, ou ayant un lien de famille avec un autre parlementaire, en méconnaissance de ses obligations déontologiques. Ainsi sera-t-il désormais possible de faire cesser ces situations, et de rendre publique l'injonction.
On observera à cet égard qu'en droit administratif, la reconnaissance d'un pouvoir d'injonction au juge a considérablement transformé son office. En vertu d'une sorte de parallélisme des formes, on peut attendre de cette disposition une meilleure efficacité du travail de la déontologue et donc, à moyen terme, des progrès sensibles dans ce domaine. Voilà pourquoi cette réforme de bon sens doit être soutenue.