Cet amendement vise à clarifier la mise en place des rapports de suivi. L'article 146-3 du règlement, dans sa rédaction actuelle, prévoit le lancement automatique de ces rapports six mois après la publication du rapport initial. Il convient de prévoir un délai de six mois à vingt-quatre pour apporter plus de souplesse, permettant ainsi au comité de suivi de décider quel est le moment le plus opportun pour réaliser son propre rapport.