L'équipement prévu par l'article 33 ter ne semble pas utile pour les véhicules utilisés sur des trajets réguliers, qui sont connus des conducteurs. C'est pourquoi cet amendement exempte de l'obligation d'installation de ce dispositif les véhicules utilisés exclusivement pour un service régulier, au sens de l'article R. 3111-1 du code de la route. L'amendement est ainsi libellé : « L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux véhicules utilisés exclusivement pour un service régulier, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance. ».