L'objet de cet amendement est de s'assurer de la cohérence entre les orientations prises pour l'application du I et du II de l'article L. 5312-14-1 du code des transports et le projet stratégique. En outre, il s'agit de garantir la périodicité de la présentation de ses orientations à la commission des investissements, puisque le projet stratégique est élaboré tous les cinq ans. Il s'agit, pour ce faire, de compléter l'alinéa 11 par les mots : « lors de la présentation du projet stratégique tous les cinq ans ».