Cet amendement apporte des modifications aux dispositions adoptées par le Sénat concernant la régulation par l'ARAFER des activités de la RATP.
L'« approbation » est remplacée par un « avis conforme » ; aux diverses séparations comptables que la RATP doit mettre en place est ajoutée celle portant sur les services réguliers de transport routier, par tramway et de transport guidé ; le régulateur doit être saisi conjointement par la RATP et Île-de-France Mobilités, et non plus seulement par la RATP ; il est précisé que les agents d'Île-de-France Mobilités, en sus des fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la RATP, peuvent eux aussi être destinataires des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique relatives à la gestion technique du réseau du Grand Paris ; un avis motivé est substitué à l'avis conforme de l'ARAFER sur le document de référence élaboré par la RATP ; enfin, en sus de la RATP et des exploitants de réseau, Île-de-France Mobilités peut elle aussi saisir l'ARAFER d'un différend relatif à la gestion ou l'utilisation du réseau de transport du Grand Paris.