Dans sa rédaction actuelle, l'article 39 permet aux salariés de la RATP affectés à des services de bus qui, du fait de l'ouverture à la concurrence, quitteront la RATP, de continuer de bénéficier du régime spécial de retraite de la RATP et de la garantie d'emploi, à condition qu'ils restent régis par la convention collective applicable au transport public urbain ou par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Or la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ne couvre pas que des activités de transport de personnes : elle couvre également des activités de transport de marchandises ou encore de déménagement.
Dans un souci de cohérence, au regard de l'objet de l'ouverture à la concurrence, cet amendement précise que ces garanties ne sont maintenues que pour les salariés issus de la RATP qui restent régis par la convention collective du transport public urbain ou par la convention collective du transport routier, à condition qu'ils concourent à des activités de transport de personnes.