Il vise à apporter une précision rédactionnelle : il explicite le fait que les réductions de tarif instaurées par les autorités organisatrices de la mobilité au profit des accompagnateurs des personnes handicapées ou à mobilité réduite porteuses d'une carte d'invalidité ou d'une carte mobilité inclusion, telle que mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, peuvent aller jusqu'à la gratuité.