Il vise à assurer l'efficacité de la mesure – prévue à l'alinéa 18 de l'article 7 – assurant l'accessibilité, pour les personnes handicapées, de certains points de recharge publics pour véhicules électriques.
Il est nécessaire d'ajouter les données relatives à l'accessibilité de ces places à la liste des données relatives aux points de recharge qui doivent être ouvertes. Cette information est indispensable pour permettre aux personnes handicapées, ou à mobilité réduite, de connaître la disponibilité des places qui leur sont accessibles.