Cette possibilité est traduite en droit français dans le nouvel article L. 1115-3 du code des transports. Toutefois, vos amendements en discussion commune ouvrent des possibilités d'accords de licence trop vastes. En prévoyant un libre choix total des licences, ils risqueraient d'aller à l'encontre du règlement délégué et de l'objectif d'interopérabilité des données ouvertes. De plus, le non-respect de cet accord ne doit pas être sanctionné par le point d'accès national, comme le prévoit votre amendement, mais par l'ARAFER, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, comme le prévoit l'article 9. L'ARAFER pourra donc suspendre l'accès aux données, comme vous le proposez. Avis défavorable à l'ensemble de ces amendements.