L'article 11 bis, dans sa rédaction actuelle, prévoit une publication par voie électronique des informations relatives à un retard ou une annulation, afin de permettre aux voyageurs de faire valoir leurs droits. Les intermédiaires ayant le cas échéant vendu le titre de transport y auront donc accès.
Il est par ailleurs nécessaire que cette information soit directement transmise au voyageur lorsque l'opérateur dispose de ses coordonnées. Vos amendements semblent ainsi satisfaits et j'en propose donc le retrait, à défaut de quoi j'émettrais un avis défavorable.