L'article L. 361-1 du code de l'environnement prévoit que « le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ». Ces itinéraires peuvent notamment concerner des chemins où se trouvent sur des servitudes de marchepied, le long des cours d'eau et des lacs. Or, dans le cadre du plan départemental, il est possible d'ouvrir ces itinéraires à d'autres usages, notamment le cyclisme et l'équitation. L'amendement, qui vise à revenir sur cette situation, ne me semble pas pertinent. Il est en effet préférable de laisser une certaine autonomie aux collectivités en la matière : il s'agit de questions locales, qui ont vocation à trouver des solutions au niveau local. Avis défavorable.