Suite à l'examen en commission, l'article L. 228-3 du code de l'environnement dispose que lorsque l'évaluation réalisée par le gestionnaire de voirie conclut à l'existence d'un besoin et à une faisabilité technique et financière, l'aménagement ou l'itinéraire cyclable « est réalisé ».
Cependant, il convient de préciser que c'est bien l'existence d'un besoin qui prévaut, dans la décision de réaliser ou non un aménagement ou un itinéraire cyclable : d'éventuelles difficultés techniques ou financières ne sauraient remettre en question leur création.
Cet amendement répond d'abord un enjeu de sécurité, puisque, je le rappelle, les voies interurbaines sont celles où la mortalité des cyclistes est la plus importante. Il répond également à un enjeu de promotion des mobilités actives : pour développer réellement l'utilisation du vélo et stimuler l'émergence d'une culture vélo, il faut un maillage territorial en itinéraires cyclables sécurisés. Je l'ai à mon sens répété suffisamment ce soir, je m'arrête donc là.