Alors que nous abordons cette série d'amendements, il ne me semble pas inutile de rappeler rapidement l'état du droit en matière de taux de réfaction.
Afin d'encourager le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, le 2° du I de l'article 23 du projet de loi initial – devenu I bis – comporte une mesure d'aide transitoire dérogeant à la limitation de droit commun, prévue à l'article L. 341-2 du code de l'énergie, qui plafonne à 40 % la prise en charge des coûts de raccordement aux réseaux.
Cet alinéa prévoit en effet de porter ce plafond de prise en charge à 75 % des coûts de raccordement, afin d'encourager le déploiement des bornes de recharge. Cette dérogation ne vaudrait que pour les bornes de recharge qui sont situées sur l'espace public. Conformément au droit commun, l'alinéa prévoit que le taux effectif de prise en charge sera déterminé par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie – CRE. La détermination de ce taux devra notamment se fonder sur le niveau de puissance de cette infrastructure.
L'amendement de la commission des affaires économiques vise à proroger cet abattement jusqu'au 31 décembre 2022. J'en suggère le retrait, car il est satisfait par les amendements nos 2297 et 3149 que nous venons d'adopter, sous réserve de l'élaboration d'un schéma local de déploiement des infrastructures.