L'article 25 crée un dispositif de complément de rémunération pour les producteurs de biogaz par méthanisation ou stockage de déchets, dont le biogaz ne peut être injecté dans les réseaux de gaz naturel, faute de réseau.
Afin d'éviter une source d'incertitude et de risque important pour les investisseurs et les producteurs de biogaz, l'amendement vise à supprimer la possibilité de modifier les conditions du complément de rémunération en cours de contrat.
Il donne également plus de flexibilité à l'autorité administrative pour recourir à une procédure d'appel d'offres, en ne la soumettant pas à une appréciation préalable de la commission de régulation de l'énergie – CRE – sur les conditions concurrentielles.
Les modalités du complément de rémunération pour le biogaz non injecté sont ainsi alignées sur celles qui existent d'ores et déjà pour le soutien à la production d'électricité d'origine renouvelable.