Je ne vous surprendrai pas en vous disant que le Gouvernement est défavorable à la suppression de l'article 4.
Cet article porte sur la procédure d'évaluation environnementale des projets par opposition à la procédure d'évaluation environnementale des plans et des programmes. Les projets dont l'impact environnemental prévisible est important, c'est-à-dire ceux qui dépassent certains seuils, doivent obligatoirement faire l'objet d'une étude d'impact, sur laquelle une autorité environnementale donnera un avis ; c'était déjà le cas jusqu'alors et le projet de loi n'y change rien. Les projets ayant un impact prévisible moindre sont soumis à un examen succinct, à l'issue duquel le droit actuel prévoit que l'autorité environnementale peut néanmoins décider d'imposer la réalisation d'une étude d'impact, cette décision faisant l'objet d'un examen au cas par cas. Environ 10 % des projets soumis à cet examen au cas par cas seront par la suite soumis à une étude d'impact. Enfin, les projets dont l'impact environnemental n'est pas susceptible d'être significatif sont exemptés de ces deux procédures.
Contrairement aux plans et programmes soumis au même schéma général de procédure, l'État n'est que très rarement maître d'ouvrage de ces projets ; c'est pourquoi il a été historiquement fait le choix de confier la décision d'examen au cas par cas, et de soumettre l'avis sur les projets au préfet de région. La compétence du préfet en matière d'avis donné sur ces projets ayant été annulée par un arrêt du Conseil d'État de 2017, le régime juridique de l'évaluation environnementale des projets se trouve depuis fragilisé, ce qui met en difficulté la réalisation de certains projets, notamment dans le domaine des énergies renouvelables.
Nous avons donc souhaité tirer les conséquences de l'arrêt du Conseil d'État de 2017, en mettant en place un régime transitoire qui renforce l'indépendance des avis sur les projets : si le choix de l'examen au cas par cas est toujours confié au préfet, les avis rendus sur les projets passés par la procédure d'examen seront désormais rendus par les missions régionales de l'autorité environnementale, le préfet de région conservant cependant le pouvoir de décision.
L'article 4 permet donc simplement de sécuriser juridiquement la situation et de revenir, d'une certaine manière, à la situation antérieure, puisque les préfets ont toujours été en charge de la décision sur le cas par cas. Le progrès proposé par cet article consiste simplement à ce que, une fois que le préfet a décidé qu'il fallait ou non un examen au cas par cas, c'est une autorité environnementale directe, en l'espèce la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE), qui rendra l'avis sur la base duquel le préfet pourra ensuite prendre une décision.
J'insiste sur le fait que le préfet de région a toujours décidé et continuera à décider de l'examen au cas par cas, avant et après l'arrêt de 2017, avant et après le vote de cet article. Le maintien du préfet de région en tant qu'autorité décidant du cas par cas est conforme au droit européen, ce qui a été confirmé par le Conseil d'État et par la jurisprudence ; il permet d'éviter l'engorgement des MRAE par un nombre important de décisions au cas par cas – 3 753 ont été rendues en 2017 –, à rendre dans un délai très court ; elles pourront dès lors se concentrer sur la préparation des avis, puisque la valeur ajoutée de l'autorité environnementale est bien de donner des avis sur les projets pour lesquels il a été jugé nécessaire d'en rendre un. Enfin, ce sera un gage de simplicité pour les entreprises qui conserveront le guichet auquel elles ont l'habitude de s'adresser.
Pour conclure, je veux redire avec force que ce n'est pas un recul, mais un progrès et une sécurisation juridique ; le préfet ne sera pas juge et partie, d'abord parce que l'État n'est pas maître d'oeuvre, ensuite parce que l'avis sur ses projets sera rendu directement par la MRAE sous l'autorité du ministère de la transition écologique et solidaire.