L'amendement CD116 vise à circonscrire au domaine des énergies renouvelables les projets soumis à une simplification des procédures d'évaluation applicables. Pour répondre à un impératif environnemental, il est nécessaire de réformer le processus d'évaluation, à ce jour imparfait. En effet, il s'avère que le processus actuel peut freiner la mise en place de projets éoliens et ainsi se révéler inefficace pour les porteurs de projets et constituer un obstacle à l'objectif d'accélération de la transition énergétique.
Pour autant, dans le cas de projets ne concernant pas les énergies renouvelables, il n'apparaît pas opportun de charger une nouvelle autorité de décider de l'opportunité de soumettre ou non un projet à évaluation environnementale. L'appréciation de recourir ou non à une évaluation doit demeurer le fait de l'autorité environnementale telle que définie actuellement par la loi, afin de ne pas risquer d'exclure certains types de projets des procédures d'évaluation des incidences sur l'environnement.
Aussi, cet amendement se propose de réserver aux seuls projets d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables, la simplification du processus d'évaluation environnementale et de ne pas dépasser le domaine de l'énergie et du climat.
L'amendement CD115 vise quant à lui à garantir une meilleure stabilité juridique aux porteurs de projets ainsi que davantage d'indépendance au processus d'évaluation environnementale.
L'état du droit actuel génère une instabilité juridique importante, qui limite considérablement les porteurs de projets, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, et plus spécifiquement des projets éoliens.
Ainsi, afin de réduire cette insécurité juridique, il est prévu que l'autorité visée chargée de l'examen au cas par cas soit indépendante de toute tutelle directe avec les services ou les établissements publics chargés de l'élaboration du projet ou d'en assurer sa maîtrise d'ouvrage, sans pour autant que cette nouvelle compétence soit assurée par le préfet de région. En effet, une telle situation risquerait de déplacer l'insécurité juridique à la première étape du processus d'évaluation environnementale et d'amplifier les possibilités de recours administratifs en cas de décision de ne pas soumettre un projet à une évaluation environnementale.