Cet amendement semble satisfait par la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, qui dispose que « des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l'ouvrage principal. » Ce sera donc une demande de retrait.