Cet amendement a également pour objet la remise d'un rapport. La plupart des aéronefs qui assurent les liaisons interîles dans les outre-mer ayant un poids inférieur à vingt tonnes, les territoires d'outre-mer ne bénéficient pas des dispositions protectrices pour l'environnement et la santé prévues par le code des transports. Il conviendrait dès lors d'envisager, pour les outre-mer, un seuil inférieur à celui en vigueur pour les aéroports de l'Hexagone, afin de permettre l'application de ces dispositions protectrices, prévues uniquement pour les aéroports dont le trafic est supérieur à 20 000 mouvements d'aéronefs de plus de vingt tonnes.
Parallèlement, il serait nécessaire d'envisager l'adoption de dispositions ayant pour objet la mise en oeuvre par les aéroports, en toute transparence, de systèmes de mesures homologuées du bruit et de la qualité de l'air autour de la concession, ainsi que l'élaboration par les autorités déconcentrées de l'État d'un plan de gênes sonores définissant le périmètre au sein duquel les logements et les établissements scolaires et sanitaires pourraient bénéficier de subventions pour l'insonorisation. Cette aide serait financée par la taxe sur les nuisances sonores visée à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.