Nous proposons d'ajouter la notion d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. La diffusion de contenu portant atteinte à l'intimité d'autrui a de lourdes répercussions pour les victimes. Les femmes sont le plus souvent victimes de la diffusion de contenus intimes de la part de leur ex-conjoint ou ex-compagnon dans le contexte d'une séparation. Elles en souffrent souvent comme d'un viol car elles sont atteintes dans leur intimité.
Plus généralement, tout individu a droit au respect de sa vie privée comme le consacre notamment l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
De même, l'article 9 du code civil affirme que « chacun a droit au respect de sa vie privée. » Le droit à l'image se fonde sur cette disposition. Par sa jurisprudence, la cour d'appel de Paris a posé, en 1982, le principe selon lequel que « le droit au respect de la vie privée, permet à toute personne, fût-elle artiste du spectacle, de s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité. »
La jurisprudence consacre aussi une neutralité technologique permettant que le droit à l'image s'applique de la même manière lorsque l'atteinte à l'image a lieu sur internet.
Il convient dès lors d'ajouter les atteintes à la vie privée d'autrui à la liste des contenus que les plateformes numériques se doivent de retirer dans les 24 heures suivant leur signalement.