Avis défavorable. L'amendement est déjà satisfait par l'article R. 412-34 du code de la route, qui dispose : « Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre ».
D'autres dispositions de cet article définissent également les piétons, l'une d'entre elles précisant : « La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons ». Je demande le retrait de l'amendement.