Intervention de Cécile Untermaier

Réunion du mercredi 12 juin 2019 à 9h05
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCécile Untermaier :

Je remercie notre collègue Éric Ciotti pour cette proposition de loi qui arrive à un moment où les forces de l'ordre ont besoin d'entendre notre préoccupation concernant leurs conditions de travail et notre reconnaissance pour leur engagement. Les suicides en disent long sur le parcours de souffrance de certains d'entre eux. Le contexte de terrorisme, les gilets jaunes, la négation du rôle des policiers ou des gendarmes nous obligent à revenir très régulièrement sur ces questions.

Nous sommes évidemment favorables à la poursuite des efforts budgétaires engagés par Bernard Cazeneuve, afin de sortir de la crise financière. Ces efforts sont poursuivis par l'actuel Gouvernement. Il paraît difficile de taire le nombre important de postes de policiers supprimés avant 2012, qui nous a contraints à un exercice compliqué pour remettre sur le terrain des gendarmes et des policiers. Sans oublier la police de proximité, que nous aurions également aimé ne pas voir supprimée…

La vétusté des locaux est réelle. C'est la conséquence d'un retard accumulé pendant des années, dont il est temps de prendre conscience : les dépenses régaliennes doivent changer de dimension. Nous connaissons tous dans nos circonscriptions des gendarmeries et des commissariats vétustes, comme celui de Châlon-sur-Saône, particulièrement dégradé.

Vous envisagez de réintroduire les peines planchers sous une autre forme. Mises en place en 2007, elles visaient à fixer une peine minimale en cas de récidive. Les promoteurs de la loi considéraient – à tort, on a pu le vérifier – que les peines planchers constituaient une mesure dissuasive. Quelle que soit la sanction pénale, elle ne dissuade pas le délinquant d'agir… Les possibilités de dérogation avec motivation du juge ont d'ailleurs été appliquées de manière intelligente par les magistrats pour les lourdes peines.

En 2014, nous avons débattu de la suppression des peines planchers au motif qu'elles n'étaient pas dissuasives, qu'elles n'étaient pas un outil efficace de lutte contre la récidive – même si ce n'est pas votre objectif dans la proposition de loi –, qu'elles dérogeaient à un principe fort d'individualisation de la peine et qu'elles réduisaient le pouvoir du juge. Au demeurant, les circonstances aggravantes existent déjà en cas de délits ou crimes contre les forces de l'ordre. Enfin, elles étaient à l'origine de l'allongement de la durée des courtes peines et ont favorisé l'accroissement de la surpopulation carcérale. Elles participent enfin à une culture de l'enfermement dont nous devons nous écarter de manière intelligente.

Sur la fin de l'excuse de minorité pour les mineurs de seize à dix-huit ans, déclarés coupables d'un crime ou d'un délit contre les forces de l'ordre, je comprends la mesure, mais je ne la soutiens pas. La réforme de l'ordonnance de 1945 confirme les principes fondateurs que sont la primauté de l'éducatif sur le répressif, l'atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l'âge et la spécialisation de la justice des mineurs – disons des enfants. Ces principes fondamentaux ont été reconnus par les lois de la République et ont démontré leur efficacité dans la prise en charge pénale des mineurs. La justice des mineurs fonctionne bien au regard des moyens qui lui sont attribués. L'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire l'âge à partir duquel un délinquant est soumis au droit pénal commun, s'établit à dix-huit ans. Certains mineurs de plus de seize ans peuvent, dès à présent, être assimilés à des majeurs sur le plan pénal, comme le dispose l'article 20-2 de l'ordonnance, soit compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'ils ont été commis en état de récidive légale. Ce dispositif peut convenir, sans qu'il soit besoin de modifier son équilibre, qui repose sur une appréciation motivée et dérogatoire par le juge.

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