Cet amendement décrit la procédure que devra suivre le CSA avant de prononcer une sanction à l'encontre des opérateurs qui n'auraient pas respecté leurs obligations.
La première version de la proposition de loi se contentait d'un paragraphe, à l'article 1er. J'ai fait le choix d'entrer dans les détails pour que l'on puisse bien comprendre ce qui se passe lorsqu'une personne informe le CSA d'un manquement.
Nous précisons d'abord que le CSA intervient en cas de manquement par un opérateur au devoir de coopération résultant de l'article 6-3 modifié par les dispositions que nous avons votées – obligations en termes de moyens humains et technologiques proportionnés, obligations en matière de signalement, d'information, de coopération judiciaire, respect des recommandations émises par le CSA en matière d'obligations de retrait.
La décision du CSA se fondera sur deux éléments.
Il s'agit, d'une part, du respect des obligations détaillées dans le nouvel article 6-3.
Il s'agit, d'autre part, des conditions dans lesquelles l'opérateur se conforme aux recommandations que le CSA a émises. Il appréciera le caractère insuffisant ou excessif du comportement de l'opérateur en matière de retrait des contenus.
Fort des informations qu'il aura reçues, il se saisira pour engager une procédure.
Il enverra d'abord une mise en demeure pour que les opérateurs se conforment aux recommandations. C'est à ce stade qu'ils pourront rectifier le tir. C'est là où nous nous éloignons du système allemand où la sanction est directement appliquée.
Si une fois le délai imparti écoulé, le CSA doit à nouveau se saisir, il peut prononcer une sanction pouvant aller jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial.
Il peut rendre publiques à la fois les mises en demeure et les sanctions prononcées. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux ou tout support qu'il désignera.
Par coordination, cet amendement transfère au CSA le contrôle de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 6-1 de la LCEN, relatives notamment au blocage de sites terroristes, qui relève aujourd'hui de la compétence d'une personnalité qualifiée désignée au sein de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.