Aujourd'hui, le code de l'action sociale et des familles indique clairement que le président du conseil départemental est autorité de contrôle des établissements qu'il finance, qu'il tarifie et qu'il a autorisés.
Les textes sont flous et sans doute une clarification est-elle nécessaire. Avant la décentralisation, les choses étaient simples, l'État habilitait les services, les tarifait, les contrôlait. Une autorisation du président du conseil départemental a été ajoutée, l'habilitation étant accordée par les services de l'État. Mais il se trouve que la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) n'a pas les moyens d'exercer une habilitation pour l'ensemble des services et des établissements. C'est ainsi que des établissements sont habilités par le préfet. Nous montons le dossier d'habilitation que le préfet se contente signer. Nous lui présentons une note pour expliquer pourquoi il doit signer puisque les services de la PJJ ne sont plus présents. Par ailleurs, on autorise des établissements à accueillir des enfants, ce que ne peut faire un établissement s'il n'y est pas autorisé, s'il ne remplit pas certains critères relatifs aux enfants, au personnel, etc., et s'il n'est pas financé, car qui dit autorisation dit engagement par le département de le financer.
Cependant, bien que le président du conseil départemental, par l'intermédiaire de ses services, puisse procéder à des contrôles dans les établissements, les textes sont peu précis sur ce point – dans une moindre mesure s'agissant des services de l'État. En outre, les départements ont souvent développé insuffisamment ces services de contrôle. Je travaille dans un département où la question a été étudiée mais il n'en va pas ainsi dans d'autres départements. Des obligations devraient sans doute être imposées au président du conseil départemental. Il faut aller jusqu'au bout de la logique : si nous délivrons l'autorisation, cela signifie que nous sommes en capacité de la retirer et de fermer l'établissement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous devons la demander au préfet.
Pour avoir été confrontée récemment à la question, l'association a fait valoir que cela avait un impact sur l'emploi mais la question n'est pas celle-là, elle porte sur la qualité de la prise en charge offerte aux enfants : le nombre de professionnels présents est-il suffisant ? Dans le cas que j'évoque, les enfants faisaient l'objet de sévices. Il convient de déterminer si l'établissement est bien traitant tel que défini dans nos représentations collectives, mais aussi par la collectivité qui doit s'assurer que l'établissement est apte à accueillir des enfants confiés le plus souvent par l'autorité judiciaire à l'ASE.
À l'heure actuelle, les règles sont complexes, floues et mal établies. Par exemple, on pourra faire une injonction à un directeur d'établissement ou d'association afin de remédier à un certain nombre de difficultés. Si au terme de trois mois, il n'y a pas remédié, on peut soit demander la fermeture au préfet, soit désigner un administrateur provisoire. Ce sont là des questions extrêmement compliquées dans leur mise en oeuvre. C'est pourquoi il arrive que les départements soient un peu frileux sur la question du contrôle. Je pense donc qu'il faut soit renforcer les textes, soit signifier clairement que le contrôle relève de la compétence du préfet et que le préfet dispose, dans ses services, des moyens pour agir.