L'article 1er apporte des réponses aux interrogations qu'ont exprimées certains sur les limites à fixer à cette proposition de loi. Ce texte, il est vrai, ne crée pas d'incrimination nouvelle en matière d'expression. L'article 1er se contente de répéter un certain nombre de textes existants – loi de 1881, loi contre l'homophobie, etc. – , qui introduisent des limites à la liberté d'expression. Aujourd'hui, ces textes sont mal appliqués dans le cadre d'internet. Dorénavant, une procédure administrative viendra préciser cet aspect. Cela n'empêchera pas que, ultérieurement, le juge, décideur ultime, soit saisi et sanctionne d'éventuelles atteintes à nos principes fondamentaux.
Comment définir les propos manifestement illicites ? Pour illustrer cette question, je vous livrerai un exemple. Dans son Dictionnaire philosophique, notre célèbre Voltaire, réputé pour sa tolérance, livrait sa vision des juifs dans les termes suivants : « Vous ne trouverez en eux qu'un peuple ignorant et barbare, qui joint depuis longtemps la plus sordide avarice à la plus détestable superstition et à la plus invincible haine pour tous les peuples qui les tolèrent et qui les enrichissent. Il ne faut pourtant pas les brûler. » Aujourd'hui, ce texte nous semblerait manifestement illicite. Il ne pourrait être publié dans aucun journal, quel qu'il soit. Pourquoi donc ce type de texte peut-il figurer sur internet ? Les écrits qui paraissent en ligne doivent être conformes à la législation qui s'applique dans la vie courante, aux écrits et à la presse. Nous ne pouvons pas faire autrement.
Quant aux zones grises, il reviendra à la justice de se prononcer à leur sujet. D'ailleurs, l'article 3 de la proposition de loi détaille expressément les recours judiciaires que les parties ont la possibilité d'engager.