Il s'inscrit dans la même logique que celui de M. Latombe. J'ai précisé la rédaction de l'amendement que j'avais défendu en commission des lois. Il convient d'élargir le spectre des opérateurs susceptibles d'être concernés par le dispositif prévu à l'article 1er aux plateformes de financement participatif, dites de « crowdfunding », ou appelées « cagnottes ». Par exemple, en décembre dernier, la plateforme PHAROS a poursuivi pour incitation à commettre un crime une cagnotte dont l'objet était le financement d'un tueur à gage pour éliminer le Président de la République.
Sans notre proposition de loi, on pourrait donc poursuivre ce type d'agissements et de plateformes. Néanmoins, l'obligation de retrait de tels contenus en vingt-quatre heures prévue par ce texte a une visée préventive. Les plateformes de crowdfunding, ou cagnottes, sont de plus en plus nombreuses et malheureusement de plus en plus utilisées par des individus ou des groupuscules extrémistes.