Je précise d'abord que l'article 1er s'applique bien aux moteurs de recherche, puisqu'il vise les services de communication ayant pour activité le classement ou le référencement de contenus, ce qui est la définition des moteurs de recherche.
En ce qui concerne le champ d'application de l'article 1er, la rédaction initiale portait uniquement sur ce qu'on appelle communément les réseaux sociaux, c'est-à-dire les opérateurs de plateforme ayant pour fonction le partage de contenus publics. Dans le cadre de nos discussions avec le Conseil d'État, il a été demandé d'étendre le champ d'application du dispositif aux moteurs de recherche, car leurs activités ont, in fine, les mêmes conséquences que les réseaux sociaux en matière d'exposition des contenus. C'est la raison pour laquelle le champ d'application du texte leur a été étendu.
Je me dois d'être extrêmement rigoureuse sur le champ d'application de l'article 1er, qu'il s'agisse des opérateurs comme des sujets visés, car l'avis du Conseil d'État est très clair en la matière : c'est bien le champ validé qui est conforme au droit européen. C'est ce qui rend le texte opérationnel et efficace. Je suis au regret d'émettre un avis défavorable sur l'extension du dispositif aux plateformes de financement participatif. Cependant, si le retrait en vingt-quatre heures n'est pas possible, je rappelle que la LCEN et les dispositions sur le prompt retrait, évoquées à plusieurs reprises cet après-midi, s'appliquent.
En outre, l'article 6 prévoit de simplifier les procédures permettant d'obtenir le blocage d'un site. Ces procédures s'appliquent également à ces sites. Cela permettra de remédier, peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitez, aux situations que vous évoquez. Je vous demande donc de retirer votre amendement. À défaut, j'y serais défavorable.