Les acteurs visés par les dispositions actuelles de la proposition de loi sont englobés sous l'appellation générique de « plateformes » : cette dénomination a, au-delà de la question de la haine en ligne, des effets juridiques structurants sur la régulation des contenus.
Le renvoi des sanctions prévues à l'article 6-2 à l'article 1 du VI de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite « LCEN », qui vise, quant à lui, d'autres catégories d'acteurs ainsi que d'autres obligations, ne paraît pas justifié.
L'amendement vise à corriger cette situation en prévoyant directement, à l'article 6-2, une sanction spécifique renforcée à l'égard des opérateurs de plateformes en ligne.