L'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sert de base à la fixation, chaque année, des tarifs nationaux des prestations, des modalités de détermination du montant des forfaits annuels et des coefficients géographiques pour le financement des établissements de santé. Cet article dispose que les coefficients géographiques s'appliquent aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques pour les établissements implantés dans certaines zones.
Par cet amendement, nous proposons de préciser que les critères de ces facteurs spécifiques sont l'éloignement, l'insularité, les risques naturels, la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits et le surcoût lié aux dépenses de personnel. En effet, dans les départements d'outre-mer, les hôpitaux font face à des surcoûts liés à l'insularité, aux sur-rémunérations des personnels, aux frais d'approche et de transport, aux évacuations sanitaires et à la mise aux normes des bâtiments en matière sismique et cyclonique. Or, les coefficients géographiques tels qu'ils sont actuellement appliqués dans les outre-mer ne compensent pas les charges pesant sur les hôpitaux. C'est ainsi que, chaque fin d'année, une aide exceptionnelle de trésorerie est accordée a posteriori aux établissements de santé.
L'adoption de cet amendement permettrait d'assurer un financement réaliste et adapté à la situation des outre-mer et d'étendre l'application du coefficient géographique à l'ensemble des enveloppes.