Vous l'avez tous dit, notre débat a partie liée avec la liberté d'expression ; Mme la rapporteure a très justement indiqué que nous devions respecter un équilibre. Ce qui compte, dans l'article 1er, c'est le champ des infractions pénales, tel qu'il est défini par la référence à un certain nombre de dispositions du code pénal, à la fin du troisième alinéa. Il convient que le champ des infractions pénales se réfère à des infractions existantes et reconnues comme telles. C'est important si l'on veut écrire un texte équilibré. Sept infractions pénales, déjà réprimées, sont visées : l'injure raciale ou liée au sexe, la provocation à la discrimination, l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, l'apologie du terrorisme, la pédopornographie, le proxénétisme et le harcèlement sexuel. Il est important de se référer à ces infractions existantes. Tout ce qui est écrit avant n'a pas de valeur normative, même si c'est précieux pour la compréhension du texte. L'accroche est liée aux infractions du code pénal que nous visons.
Par ailleurs, en matière de négation de crimes contre l'humanité ou de génocide, nous devons suivre la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui s'est prononcé à plusieurs reprises, toujours dans le même sens, sur ces dispositions, estimant que, pour poursuivre le négationnisme, il fallait s'appuyer sur des crimes reconnus par une juridiction nationale ou internationale. Sa jurisprudence est constante. J'appelle donc vraiment votre attention sur la nécessité de se référer à des infractions pénales déjà existantes et déjà connues.