Il peut être justifié de chercher à amortir certains effets de seuil pour les communes nouvelles en faisant en sorte qu'un certain nombre d'obligations légales ne s'appliquent qu'après un certain délai ou dans des conditions particulières. La loi de 2015 a d'ailleurs prévu de tels dispositifs pour l'application de la loi littoral ou en matière d'urbanisme. Cependant, le dispositif adopté par le Sénat, qui reporte de trois ans l'application de sept obligations légales soumises à un seuil de population, soulève plusieurs difficultés. Le présent amendement vise à y remédier par une approche au cas par cas des obligations concernées, en cherchant chaque fois l'équilibre le plus juste entre la prise en compte du temps nécessaire à la commune nouvelle pour se mettre à niveau et la nécessité d'appliquer le droit commun sans délai excessif – car l'objectif d'une commune nouvelle est tout de même qu'elle soit une commune comme les autres.
En ce qui concerne l'obligation de créer un centre médico-social scolaire, celle d'établir un bilan des gaz à effet de serre et celle d'aménager un site cinéraire – je vous épargne les seuils de population concernés –, le report pour une durée de trois ans est acceptable, car leur mise en oeuvre nécessite la mobilisation de moyens, des recrutements ou des travaux qui ne paraissent pas pouvoir être réalisés dans un délai moindre. L'amendement ne modifie donc pas le dispositif adopté par le Sénat pour ces trois obligations. En revanche, il vise à compléter ce report par une obligation pour la commune nouvelle concernée d'adopter, dans un délai de six mois après sa création, une délibération présentant les moyens qu'elle mettra en oeuvre pour se conformer aux obligations qui lui seront applicables à l'expiration du délai de trois ans.
S'agissant de la mise en place d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), le délai de trois ans est trop long au regard de la nature de l'obligation, laquelle est surtout d'ordre administratif. Il est donc proposé de réduire la durée du report à un an.
Pour ce qui est de l'obligation de disposer d'un certain pourcentage de logements sociaux, le dispositif adopté par le Sénat est, sur le fond, déjà satisfait par le droit actuel. Reporter l'application de ces dispositions est donc à la fois inutile et excessif, le risque étant que la commune ainsi exonérée de ses obligations ne mette pas à profit le délai qui lui est ainsi accordé pour s'y conformer, ce qui n'aurait d'ailleurs rien de nouveau : nous en connaissons tous des exemples dans nos territoires. L'amendement a donc pour objet de sortir cette obligation du champ de l'article 6.
De la même façon, pour les places d'hébergement, le report d'application serait lui aussi excessif, car il n'inciterait pas la commune à entrer dans une démarche active pour se conformer à ses obligations au terme du délai accordé. En revanche, il n'existe pas de dispositif d'exonération temporaire du prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes nouvellement soumises à l'obligation. Il est donc proposé, sur le modèle de ce qui est prévu pour les obligations en matière de logements sociaux, d'instituer une exonération du prélèvement sur ressources pendant trois ans. Ce délai permettra à la commune, immédiatement soumise à l'obligation mais temporairement exonérée de la sanction financière, de réaliser les acquisitions ou travaux nécessaires pour se mettre en conformité.
Enfin, le report de l'inscription au schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage serait lui aussi excessif, car cette inscription n'implique pas l'obligation immédiate de construire une aire d'accueil.