Selon le texte actuel, un groupe exploitant plusieurs services de transport peut vendre ses propres services et uniquement ceux-ci. Il a paru en effet légitime de laisser la possibilité à un groupe de rester positionné sur son métier d'exploitant de services de transport. Si la deuxième phrase de l'alinéa 17 était supprimée, ce groupe devrait vendre les services de ses concurrents directs ou tout au moins procéder à une sélection non discriminatoire. Cela ne me semble pas constituer une mesure proportionnée au sens où la jurisprudence l'entend pour satisfaire un objectif d'intérêt général en cas d'atteinte à la liberté d'entreprendre. En revanche, dès lors que ce groupe quitterait la stricte activité d'opérateur de transport pour vendre des services de mobilité qu'il n'opère pas, il devrait appliquer la clause de sélection non discriminatoire des services.
Le dispositif actuel paraît équilibré. Il impose aux opérateurs de choisir entre deux options : soit rester concentrés sur leur métier d'opérateur de transport en vendant leurs propres services et uniquement ceux-là, soit étendre leurs activités à la vente d'autres services en respectant la clause de sélection non discriminatoire. Je suggère le retrait ; sinon, avis défavorable.