L'article 18 soumet les véhicules, cycles et engins mis à disposition sur la voie publique à l'obtention d'un titre d'occupation du domaine public. Ces véhicules ne seront bien évidemment pas soumis aux redevances de stationnement prévues à l'article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales. Ce titre d'occupation précisera les conditions de déploiement des véhicules, ce qui englobe les espaces de stationnement de ces véhicules. Vos amendements me semblent donc déjà satisfaits.