L'article 22 ter A prévoit que, lorsque la réalisation ou la rénovation d'une voie urbaine consiste à créer une voie dédiée aux transports en commun, l'obligation de réaliser un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie. Afin d'éviter que cette disposition ne conduise à ce que la création de voies dédiées aux transports en commun se fasse au détriment des aménagements cyclables, le présent amendement prévoit que l'obligation de réaliser un itinéraire cyclable n'est satisfaite que si l'emprise est insuffisante pour permettre la réalisation d'une bande cyclable.