Cet amendement vise à inscrire dans l'article L. 121-10 une partie des dispositions prévues par l'article R. 121-6-2 selon lequel : « sont considérées comme un projet de réforme l'évolution substantielle d'une politique publique ou de nouvelles options générales ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d'une autorité publique ou rédigé à sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi ».
Il procède toutefois à une modification. Dans la dernière partie de la phrase, les mots « préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi » sont supprimés. Votre rapporteur ne souhaite pas voir le droit d'initiative citoyenne limité par une condition liée au dépôt d'un texte.