Ces amendements sont satisfaits par la rédaction de l'article 20. En effet, celle-ci n'exonère pas les transporteurs de marchandises utilisant des deux roues ou trois roues motorisées de leurs conditions d'aptitude professionnelle : le droit en vigueur leur est applicable au même titre qu'aux autres chauffeurs. C'est également le cas pour les chauffeurs VTC qui, lorsqu'ils travaillent avec une plateforme, sont soumis aux dispositions de cet article et donc à des conditions d'aptitude, en l'espèce à l'examen VTC. Demande de retrait, sinon l'avis serait défavorable.